(2) Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les plans de neutralité climatique doivent être élaborés au niveau de l’installation et contenir les éléments précisés à l’article 10 ter, paragraphe 4, de ladite directive. Il convient de prévoir, à titre facultatif, la possibilité d’indiquer des précisions supplémentaires et des mesures spécifiques au niveau de la sous-installation, afin de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre en vue de contribuer à la neutralité climatique. Pour les installations de chauffage urbain dans les États membres visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les plans de neutralité climatique doivent être élaborés au niveau de l’entreprise ou au niveau de l’installation conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, de ladite directive.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2441 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2441
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2441
Versionacte d'origine du 31/10/2023 (CELEX 32023R2441)
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