(5) Afin de garantir la cohérence de la législation de l’Union, les jalons et les cibles devraient être définis conformément aux règlements (UE) 2021/241 et (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil. Pour tenir compte de tous les aspects pertinents de l’action des exploitants en faveur de la neutralité climatique et garantir la transparence et la comparabilité, il y a lieu d’établir, dans les plans de neutralité climatique, une distinction entre le suivi des progrès accomplis sur la voie des réalisations qualitatives («jalons») et le suivi des progrès accomplis sur la voie des réalisations quantitatives en matière de réduction des émissions («cibles»). Afin de garantir la cohérence avec le système d’échange de quotas d’émission existant, les jalons et les cibles devraient être exprimés et déclarés conformément aux règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission et dans le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2441 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2441
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2441
Versionacte d'origine du 31/10/2023 (CELEX 32023R2441)
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