Règlement d’exécution (UE) 2023/2441 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2441
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2441
Versionacte d'origine du 31/10/2023 (CELEX 32023R2441)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/2441EUR-Lex →

(6) Par souci de cohérence avec le règlement délégué (UE) 2019/331, les cibles spécifiques aux niveaux d’activité des sous-installations avec référentiel de produit ou des sous-installations avec méthode alternative devraient être exprimées en tonnes équivalent CO2 par unité de production concernée. Les cibles relatives aux valeurs des référentiels déterminées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission devraient être exprimées en pourcentage de réduction. De plus, afin de permettre une plus grande flexibilité et d’améliorer la vérifiabilité de la réalisation des cibles, il devrait également être possible d’exprimer les cibles en termes absolus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).