Règlement d’exécution (UE) 2023/2441 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2441
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2441
Versionacte d'origine du 31/10/2023 (CELEX 32023R2441)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2441EUR-Lex →

(7) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les exploitants lors de la collecte de données aux fins des plans de neutralité climatique, les plans devraient être intégrés aux procédures existantes d’allocation de quotas à titre gratuit établies par le règlement délégué (UE) 2019/331. Par conséquent, la période de référence relative aux émissions historiques devrait être cohérente avec la période de référence concernée telle que définie à l’article 2, point 14), dudit règlement et les émissions à prendre en compte devraient être cohérentes avec les limites du système des sous-installations concernées qui sont applicables en vertu dudit règlement. Le périmètre des émissions à déclarer devrait être cohérent avec le périmètre des émissions établi dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre de l’installation concernée et avec les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions qui sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).