Règlement délégué (UE) 2023/2445 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2445
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2445
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2445)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/2445EUR-Lex →

Lors du suivi et de l’évaluation du programme pour le marché unique (ci-après le «programme») conformément aux articles 17 et 18 du règlement (UE) 2021/690, les indicateurs suivants sont utilisés dans le cadre de suivi et d’évaluation:

Les indicateurs de performance de base existants figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2021/690 sont dénommés:

«OP 1», «OP 2», «OP 3», «OP 4», «OP 5», «OP 6», «OP 7», «OP 8»,

«RES 1», «RES 2», «RES 3», «RES 4», «RES 5», «RES 6»,

«IMP 1».

Les nouveaux indicateurs énoncés à l’annexe du présent règlement mesurent en outre les réalisations, les résultats et les incidences du programme à un deuxième niveau:

«OP 0.1.», «OP 0.2.», «OP 0.3.», «OP 0.4.», «OP 0.5.», «OP 1.1.», «OP 1.2.», «OP 2.1.», «OP 4.1.», «OP 4.2.», «OP 4.3.», «OP 4.4.», «OP 4.5.», «OP 4.6.», «OP 5.1.», «OP 6.1.», «OP 6.2.», «OP 6.3.»,

«RES 0.1.», «RES 0.2.», «RES 0.3.», «RES 0.4.», «RES 1.1.», «RES 1.2.», «RES 1.3.», «RES 1.4.», «RES 1.5.», «RES 1.6.», «RES 1.7.», «RES 1.8.», «RES 2.1.», «RES 2.2.», «RES 2.3.», «RES 2.4.», «RES 2.5.» «RES 2.6.», «RES 2.7.», «RES 3.1.», «RES 3.2.», «RES 3.3.», «RES 4.1.», «RES 4.2.», «RES 4.3.», «RES 4.4.», «RES 5.1.», «RES 6.1.», «RES 6.2.», «RES 6.3.», «RES 6.4.», «RES 6.5.», «RES 6.6.»,

«IMP 5.1.», «IMP 6.1.».

Les données sous-jacentes utilisées par la Commission pour mesurer les indicateurs visés au paragraphe 1 sont collectées auprès de sources de données au sein de la Commission.

Les destinataires des fonds de l’Union fournissent des données sur une base annuelle lorsque ces données sont disponibles. Un aperçu annuel des résultats peut être mis à la disposition des parties prenantes sur la base de fiches de suivi pour chaque action. Ces fiches de suivi sont élaborées à partir de données figurant dans les rapports sur les projets et de données supplémentaires provenant d’un outil d’établissement de rapports.

Pour le volet «denrées alimentaires» uniquement, les résultats seront obtenus par l’intermédiaire des administrations nationales par l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique.

La Commission utilise les données fournies par les destinataires des fonds de l’Union ou les États membres pour mesurer les indicateurs visés au paragraphe 1, dans le cadre de suivi et d’évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2445. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).