(1) Le règlement (UE) 2021/690 établit un programme en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur (ci-après le «programme») pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Les indicateurs permettant de faire rapport sur l’état d’avancement du programme pour le marché unique en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/690 sont énumérés à l’annexe IV dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2023/2445 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2445
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2445
Versionacte d'origine du 28/07/2023 (CELEX 32023R2445)
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