(2) Les indicateurs énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2021/690, bien qu’appropriés aux fins du suivi annuel de la performance, ne sont pas suffisants pour permettre un suivi et une évaluation complets des activités et résultats du programme en vue de la réalisation de ses objectifs généraux et spécifiques. Par conséquent, il convient d’inclure des indicateurs supplémentaires dans le cadre de suivi et d’évaluation.
Règlement délégué (UE) 2023/2445 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2445
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2445
Versionacte d'origine du 28/07/2023 (CELEX 32023R2445)
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