Règlement délégué (UE) 2023/2450 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2450
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2450
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023R2450)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/2450EUR-Lex →

(3) La liste des services essentiels devrait être établie de manière générique, afin de tenir compte des spécificités des États membres telles que la taille, la densité de population ou la situation géographique. Toutefois, elle ne devrait couvrir que les services essentiels des catégories d’entités qui figurent à l’annexe de la directive (UE) 2022/2557. À cet effet, seuls les services fournis par des entités relevant de ces catégories devraient être considérés comme des services essentiels au sens de l’article 2, point 5, de la directive (UE) 2022/2557.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).