Règlement délégué (UE) 2023/2450 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2450
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2450
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023R2450)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/2450EUR-Lex →

(4) Plus généralement, la liste des services essentiels devrait être utilisée à la lumière de toutes les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2022/2557. Cela inclut la définition des services essentiels au sens des services qui sont cruciaux pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique ou de l’environnement, ainsi que la définition d’une entité de l’administration publique et les dispositions relatives au champ d’application de ladite directive. Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, la directive (UE) 2022/2557, les entités de l’administration publique qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, sont exclues de son champ d’application.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).