(8) Le 20 mars 2023, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si le métirame était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. L’Autorité a relevé plusieurs domaines critiques de préoccupation. En particulier, elle a conclu que les valeurs de référence du métirame et de ses métabolites fongicides en ce qui concerne l’exposition des opérateurs, des personnes présentes et des résidents sont dépassées dans toutes les utilisations représentatives. En outre, l’Autorité a mis en lumière un risque élevé pour les organismes aquatiques et un risque élevé, en culture, pour les arthropodes non ciblés dans toutes les utilisations représentatives. L’Autorité a également conclu que le métirame satisfait aux critères pour être considéré comme un perturbateur endocrinien pour l’homme en ce qui concerne la modalité T.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2455 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2455
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2455
Versionacte d'origine du 07/11/2023 (CELEX 32023R2455)
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