(12) Dans son évaluation visant à déterminer si la clofentézine est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a conclu que, même s’il peut y avoir un nombre insuffisant de substances chimiques de remplacement pour certaines utilisations de la clofentézine et dans certains États membres, il existe aussi certaines méthodes non chimiques, et qu’il serait possible de combiner des méthodes chimiques et non chimiques pour lutter contre les organismes nuisibles dans certaines cultures. En outre, aucun danger phytosanitaire grave n’a été mis en évidence. Par conséquent, la Commission estime que les conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 ne sont pas remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2456 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2456
Versionacte d'origine du 07/11/2023 (CELEX 32023R2456)
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