Règlement d’exécution (UE) 2023/2458 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2458
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2458
Versionacte d'origine du 31/10/2023 (CELEX 32023R2458)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2023/2458EUR-Lex →

(15) Meloidogyne mali ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Une analyse du risque phytosanitaire présenté par cet organisme nuisible a été publiée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes en septembre 2017. Il a été conclu que ledit organisme nuisible ne devrait pas être réglementé en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union ni en tant qu’organisme réglementé non de quarantaine de l’Union car, bien qu’il soit présent depuis longtemps dans certains États membres sans qu’aucune mesure officielle de lutte contre lui n’ait été prise, le risque phytosanitaire qu’il présente dans ces États membres est jugé faible. C’est pourquoi aucune exigence à l’importation n’est nécessaire en ce qui concerne cet organisme nuisible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).