Règlement délégué (UE) 2023/2459 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2459
IntituléExemption fondée sur la capacité de survie du turbot
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2459
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2459)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2023/2459EUR-Lex →

1. Dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de turbot (Scophthalmus maximus) réalisées au moyen de chaluts à perche dotés d’un cul de chalut d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (TBB).

2. Lors du rejet de turbot capturé dans les cas visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).