Règlement délégué (UE) 2023/2459 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2459
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2459
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2459)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2023/2459EUR-Lex →

(19) Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour la sole commune, l’églefin, le merlan, le cabillaud, le lieu noir et le merlu dans la pêcherie de langoustine par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm équipés de dispositifs sélectifs dans la division CIEM 3a. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les données communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que l’exemption était bien fondée au cours des années précédentes et liée à l’utilisation d’un engin sélectif éprouvé. Étant donné que ces circonstances n’ont pas changé et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).