Règlement délégué (UE) 2023/2459 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2459
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2459
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2459)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2023/2459EUR-Lex →

(21) Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour le merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturé au moyen de chaluts de fond dans la division CIEM 3a. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a indiqué dans son rapport que l’amélioration de la sélectivité du merlan dans ces pêcheries entraînerait des pertes disproportionnées de captures commercialisables d’autres espèces. Pour cette raison et pour celles qui sont exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).