Règlement délégué (UE) 2023/2459 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2459
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2459
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2459)
RéférenceConsidérant 27 du règlement délégué (UE) 2023/2459EUR-Lex →

(27) Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour une quantité combinée de maquereau, de chinchard et de merlan capturée au moyen de chaluts pélagiques d’une longueur maximale de 25 mètres dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord. Le CSTEP a évalué les données communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que, si les informations à l’appui de l’exemption étaient limitées, le niveau des captures indésirées est faible et que les résultats des essais de sélectivité réalisés dans d’autres pêcheries de maquereau et de hareng montrent qu’il est difficile d’améliorer la sélectivité. Pour cette raison et pour celles qui sont exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).