(28) Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient une exemption de minimis pour une quantité combinée de sprat, de lançon, de tacaud norvégien et de merlan bleu capturée au moyen de chaluts de fond dans la division CIEM 3a et la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que l’exemption semblait raisonnable et fondée et que le niveau des captures indésirées était faible. En outre, dans son rapport, le CSTEP a indiqué que les informations qualitatives fournies les années précédentes à l’appui des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées à bord étaient raisonnables et que la sélectivité était difficile à améliorer. Pour ces raisons et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
Règlement délégué (UE) 2023/2459 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2459
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2459
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2459)
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