(30) Le règlement délégué (UE) 2020/2014 contient deux exemptions de minimis pour le chinchard capturé au moyen de chaluts de fond d’un maillage compris entre 80 et 99 mm (TR2) et le maquereau dans la pêcherie démersale mixte au moyen de chaluts de fond d’un maillage compris entre 80 et 99 mm (TR2) dans les divisions CIEM 4b et 4c. Les États membres ont demandé le maintien de ces exemptions. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que si de nouvelles données limitées étaient fournies, sur la base des données communiquées, le niveau des captures indésirées de chinchard et de maquereau était faible. En outre, les informations communiquées ont fourni une justification raisonnable de cette exemption en raison de coûts disproportionnés. Pour ces raisons et pour les raisons exposées aux considérants 7 et 8 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
Règlement délégué (UE) 2023/2459 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2459
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2459
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2459)
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