(33) Les mesures figurant dans la recommandation commune actualisée sont compatibles avec les dispositions de l’article 15, paragraphe 4, et paragraphe 5, point c) et de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi qu’avec les dispositions du règlement (UE) 2018/973, et notamment son article 11, et peuvent dès lors être intégrées dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2023/2459 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2459
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2459
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2459)
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