Règlement délégué (UE) 2023/2462 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2462
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2462
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2462)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2023/2462EUR-Lex →

(20) Les exemptions de minimis prévues dans le présent acte s’appliquent à plusieurs espèces capturées en même temps et dans des quantités très variables, ce qui complique davantage l’approche fondée sur des stocks individuels. Les exemptions s’appliquent également aux stocks capturés par des navires de pêche artisanale et débarqués à différents points de débarquement géographiquement dispersés le long de la côte. Ces espèces sont soumises à des tailles minimales de référence de conservation comme indiqué à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil, mais pas, à ce stade, à des limites de capture; il n’est donc pas possible de mettre en œuvre l’article 15, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).