Version consolidée au 14/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2465-20241014, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
IntituléMentions réservées facultatives concernant les aliments pour animaux
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
VersionConsolidée au 14/10/2024 (CELEX 02023R2465-20241014)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2023/2465EUR-Lex →
Lorsqu’une indication du mode d’alimentation des poules pondeuses est utilisée, les exigences minimales suivantes s’appliquent:
a) la mention de céréales comme composant des aliments n’est autorisée que si les céréales constituent au moins 60 % en poids de la formule d’alimentation utilisée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales;
b) sans préjudice de la valeur minimale de 60 % visée au point a), lorsqu’il est fait mention d’une céréale donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % de la formule utilisée. Lorsqu’il est fait mention de plusieurs céréales, chacune d’entre elles doit constituer au minimum 5 % de la formule utilisée.
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