Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2465-20241014, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
IntituléMentions réservées facultatives concernant les aliments pour animaux
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
VersionConsolidée au 14/10/2024 (CELEX 02023R2465-20241014)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2023/2465EUR-Lex →

Lorsqu’une indication du mode d’alimentation des poules pondeuses est utilisée, les exigences minimales suivantes s’appliquent:

a) la mention de céréales comme composant des aliments n’est autorisée que si les céréales constituent au moins 60 % en poids de la formule d’alimentation utilisée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales;

b) sans préjudice de la valeur minimale de 60 % visée au point a), lorsqu’il est fait mention d’une céréale donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % de la formule utilisée. Lorsqu’il est fait mention de plusieurs céréales, chacune d’entre elles doit constituer au minimum 5 % de la formule utilisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2465-20241014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).