Version consolidée au 14/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2465-20241014, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
IntituléInformations à communiquer pour la vente en vrac
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
VersionConsolidée au 14/10/2024 (CELEX 02023R2465-20241014)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2023/2465EUR-Lex →
Lorsque les œufs sont vendus en vrac, il convient de fournir aux consommateurs, de manière facilement visible et parfaitement lisible, les informations concernant:
a) la catégorie de qualité;
b) la catégorie de poids conformément à l’article 5;
c) une indication du mode d’élevage, conformément à l’article 11, paragraphe 2;
d) une explication relative à la signification du code du producteur;
e) la date de durabilité minimale.
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