Sans préjudice des exigences relatives au conditionnement et à l’emballage des denrées alimentaires établies à l’annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 852/2004, les emballages doivent être résistants aux chocs, secs, propres et en bon état d’entretien, et fabriqués dans des matériaux protégeant les œufs des odeurs étrangères et des risques d’altération de la qualité.
Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2465-20241014, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
IntituléQualité des emballages
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
VersionConsolidée au 14/10/2024 (CELEX 02023R2465-20241014)
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