Version consolidée au 14/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2465-20241014, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
IntituléEmballage des œufs industriels
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
VersionConsolidée au 14/10/2024 (CELEX 02023R2465-20241014)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2023/2465EUR-Lex →
Les œufs industriels sont commercialisés dans des conteneurs portant une banderole ou un dispositif d’étiquetage rouge.
La banderole ou le dispositif d’étiquetage portent:
a) le nom et l’adresse de l’opérateur auquel les œufs sont destinés;
b) le nom et l’adresse de l’opérateur qui a expédié les œufs;
c) la mention «œufs industriels» en lettres capitales de 2 cm de hauteur, ainsi que les mots «impropres à la consommation humaine» en lettres d’une hauteur minimale de 8 mm.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.