Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2465-20241014, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
IntituléTolérance concernant les défauts de qualité
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
VersionConsolidée au 14/10/2024 (CELEX 02023R2465-20241014)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2023/2465EUR-Lex →

1. Les tolérances suivantes sont admises lors du contrôle de lots d’œufs de la catégorie A:

a) au centre d’emballage, juste avant l’expédition: 5 % d’œufs présentant des défauts de qualité;

b) aux autres stades de la commercialisation: 7 % d’œufs présentant des défauts de qualité.

2. Pour les œufs commercialisés sous les mentions «extra» ou «extra frais», aucune tolérance n’est admise pour la hauteur de la chambre à air lors du contrôle effectué à l’emballage ou lors de l’importation.

3. Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2465-20241014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).