Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2465-20241014, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
IntituléTolérance concernant le poids des œufs
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
VersionConsolidée au 14/10/2024 (CELEX 02023R2465-20241014)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2023/2465EUR-Lex →

1. Sauf dans le cas prévu à l’article 5, paragraphe 3, lors du contrôle d’un lot d’œufs de la catégorie A, une tolérance est admise en ce qui concerne le poids par œuf. Un tel lot peut contenir au maximum 10 % d’œufs des catégories de poids voisines de celles marquées sur l’emballage, mais pas plus de 5 % de la catégorie de poids immédiatement inférieure.

2. Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2465-20241014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).