Les œufs emballés et destinés à l’exportation vers des pays tiers peuvent respecter des exigences autres que celles de l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 et du présent règlement, en ce qui concerne la qualité, le marquage et l’étiquetage, ou des exigences supplémentaires.
Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2465-20241014, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
IntituléŒufs destinés à l’exportation vers les pays tiers
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
VersionConsolidée au 14/10/2024 (CELEX 02023R2465-20241014)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.