Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2465-20241014, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
IntituléException pour les départements français d’outre-mer
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
VersionConsolidée au 14/10/2024 (CELEX 02023R2465-20241014)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2023/2465EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, les œufs destinés à la vente au détail dans les départements français d’outre-mer peuvent être expédiés dans ces départements à l’état réfrigéré.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, outre les exigences prévues aux articles 11 et 14, la mention «œufs réfrigérés» ainsi que des informations concernant la réfrigération figurent sur la face extérieure de l’emballage. La marque distinctive pour les «œufs réfrigérés» est un triangle équilatéral d’au moins 10 mm de côté.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2465-20241014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).