Les œufs vendus directement par le producteur à des points de vente dans les régions énumérées à l’annexe III ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 et du présent règlement. Le mode d’élevage doit toutefois être dûment indiqué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 14, point c), du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2465-20241014, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
IntituléExceptions pour certaines régions de Finlande
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
VersionConsolidée au 14/10/2024 (CELEX 02023R2465-20241014)
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