Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2465-20241014, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
IntituléDélais applicables au classement, au marquage et à l’emballage des œufs ainsi qu’au marquage des emballages
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
VersionConsolidée au 14/10/2024 (CELEX 02023R2465-20241014)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2023/2465EUR-Lex →

1. Les œufs de catégorie A sont classés, marqués et emballés dans les dix jours suivant la date de la ponte.

2. Les œufs commercialisés conformément à l’article 12 sont classés, marqués et emballés dans les quatre jours suivant la date de la ponte.

3. La date de durabilité minimale visée à l’article 11, paragraphe 1, point d), du présent règlement est apposée au moment de l’emballage, conformément à l’annexe X, point 1, du règlement (UE) no 1169/2011.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2465-20241014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).