Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2465-20241014, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
IntituléInformations figurant sur les emballages de transport
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
VersionConsolidée au 14/10/2024 (CELEX 02023R2465-20241014)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2023/2465EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002, sur le site de production, le producteur appose les informations suivantes sur chaque emballage de transport contenant des œufs:

a) le nom et l’adresse du producteur;

b) le code du producteur;

c) le nombre d’œufs et/ou leur poids;

d) le jour ou la période de ponte;

e) la date d’expédition.

Lorsque les centres d’emballage sont approvisionnés en œufs non conditionnés provenant de leurs propres unités de production, situées sur le même site, les informations peuvent être apposées sur les emballages de transport, au centre d’emballage.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont apposées sur l’emballage de transport et figurent dans les documents d’accompagnement. Une copie de ces documents est conservée par tout opérateur auquel les œufs sont livrés. Les originaux de ces documents sont conservés par le centre d’emballage qui procède au classement des œufs.

Lorsque les lots reçus par un collecteur sont divisés en vue de la livraison à plus d’un opérateur, les documents d’accompagnement peuvent être remplacés par des étiquettes appropriées apposées sur les conteneurs de transport, à condition que celles-ci comportent les informations visées au paragraphe 1.

3. Les informations visées au paragraphe 1 apposées sur l’emballage de transport ne sont pas modifiées et restent sur ledit emballage jusqu’à ce que les œufs en soient retirés en vue de leur classement, marquage, emballage immédiats ou transformation ultérieure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2465-20241014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).