L’indication visée à l’annexe VII, partie VI, point III, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 est un cercle d’un diamètre minimal de 12 mm autour d’une lettre «B» dont la hauteur minimale est de 5 mm, ou un point de couleur bien visible d’un diamètre minimal de 5 mm.
Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2465-20241014, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
IntituléIndications sur les œufs de catégorie B
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
VersionConsolidée au 14/10/2024 (CELEX 02023R2465-20241014)
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