1. Les «œufs de poules élevées en plein air» doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum les conditions fixées à l’article 4 de la directive 1999/74/CE du Conseil.
Les conditions suivantes doivent notamment être remplies:
a) Les poules doivent avoir pendant la journée un accès ininterrompu à des espaces extérieurs. Cette exigence n’exclut toutefois pas qu’un producteur puisse restreindre l’accès à ces espaces pendant une période de temps limitée au cours de la matinée, conformément aux bonnes pratiques agricoles, et notamment aux bonnes pratiques en matière d’élevage. Lorsque des restrictions temporaires ont été imposées sur la base de la législation de l’Union, les œufs peuvent être commercialisés comme «de plein air» nonobstant cette restriction.
b) L’espace extérieur accessible aux poules doit être, en majeure partie, recouvert de végétation et il ne peut faire l’objet d’aucune autre utilisation, si ce n’est comme verger, zone boisée ou pâturage. Les autorités compétentes peuvent autoriser l’utilisation de l’espace extérieur à d’autres fins, notamment pour l’installation de panneaux solaires, pour autant que cela ne nuise pas aux conditions de bien-être des animaux prévues par la directive 1999/74/CE et que cela ne limite pas la mobilité des poules;
c) la densité de peuplement de l’espace extérieur ne peut à aucun moment excéder 2 500 poules par hectare de terrain mis à leur disposition, soit une poule par 4 mètres carrés; Toutefois, lorsque chaque poule dispose de 10 mètres carrés au minimum, qu’une rotation est pratiquée et que les poules ont librement accès à tout l’espace pendant toute la vie du troupeau, chaque enclos utilisé doit garantir à tout moment au moins 2,5 mètres carrés à chaque poule.
d) Les espaces extérieurs ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de 150 mètres de la trappe de sortie la plus proche. Toutefois, une extension jusqu’à 350 m de la trappe de sortie la plus proche est autorisée à condition qu’un nombre suffisant d’abris visés à l’article 4, paragraphe 1, point 3 b) ii), de la directive 1999/74/CE soit réparti uniformément sur l’ensemble de l’espace extérieur à raison d’au moins quatre abris par hectare.
2. Les «œufs de poules élevées au sol» doivent être produits dans des installations d’élevage remplissant au minimum les conditions prévues à l’article 4 de la directive 1999/74/CE.
3. Les œufs provenant de «cages aménagées» doivent être produits dans des installations d’élevage remplissant au minimum les conditions prévues à l’article 6 de la directive 1999/74/CE.
4. Les États membres peuvent autoriser des dérogations aux points 1 et 2 de la présente annexe pour les établissements de moins de 350 poules pondeuses ou les élevages de poules pondeuses reproductrices en ce qui concerne les obligations visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1 d), point 1 e), point 2, point 3 a) i) et point 3 b) i), de la directive 1999/74/CE.