(10) Il convient que seules les entreprises disposant de locaux et d’un équipement technique adaptés au type et à l’importance de leurs activités et permettant de ce fait la manipulation des œufs dans des conditions satisfaisantes soient autorisées, en tant que centres d’emballage, à classer les œufs par catégorie de qualité et de poids.
Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2465)
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