(12) Outre l’obligation générale de traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et des substances destinées à être incorporées ou susceptibles d’être incorporées dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, prévue par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, il convient de définir, aux fins de la réalisation des contrôles, les informations à apposer sur les emballages de transport contenant des œufs ainsi que sur les documents d’accompagnement.
Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2465)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.