(14) Il convient de définir les caractéristiques des autres indications que peuvent porter les œufs de catégorie B conformément à l’annexe VII, partie VI, point III 1), deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.
Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2465)
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