Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2465)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/2465EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil. La partie II, titre II, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux normes de commercialisation applicables aux œufs, sans introduire de modification substantielle, et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché des œufs dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient que le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) 2023/2466 de la Commission remplacent le règlement (CE) no 589/2008 de la Commission, qu’il y a donc lieu d’abroger.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2465. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).