(23) Il est possible que les pays tiers appliquent des exigences différentes de celles définies par l’Union en matière de commercialisation des œufs. À des fins d’exportation, il est opportun de veiller à ce que les œufs destinés à l’exportation en dehors de l’Union et emballés à cet effet puissent satisfaire à ces exigences.
Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2465)
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