(24) Il convient de fixer des modalités précises en vue de l’évaluation, réalisée par la Commission à la demande des pays tiers, de l’équivalence des normes de commercialisation de ces pays avec la législation de l’Union. Il convient d’établir des règles concernant les exigences en matière de marquage et d’étiquetage, applicables aux œufs importés de pays tiers.
Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2465)
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