Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2465)
RéférenceConsidérant 26 du règlement délégué (UE) 2023/2465EUR-Lex →

(26) La fourniture d’œufs destinés au commerce de détail dans les départements français d’outre-mer dépend en partie de l’approvisionnement en œufs provenant du continent européen, la production locale n’étant pas encore suffisante pour couvrir la demande. Compte tenu de la durée du transport et des conditions climatiques, la conservation des œufs transportés vers ces départements exige le respect de modalités d’approvisionnement spécifiques, incluant notamment la possibilité d’expédier des œufs réfrigérés. Ces modalités spécifiques peuvent se justifier en raison de l’insuffisance des capacités locales de production. Il convient de maintenir ces modalités exceptionnelles jusqu’à ce que les capacités locales de production soient suffisantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2465. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).