(26) La fourniture d’œufs destinés au commerce de détail dans les départements français d’outre-mer dépend en partie de l’approvisionnement en œufs provenant du continent européen, la production locale n’étant pas encore suffisante pour couvrir la demande. Compte tenu de la durée du transport et des conditions climatiques, la conservation des œufs transportés vers ces départements exige le respect de modalités d’approvisionnement spécifiques, incluant notamment la possibilité d’expédier des œufs réfrigérés. Ces modalités spécifiques peuvent se justifier en raison de l’insuffisance des capacités locales de production. Il convient de maintenir ces modalités exceptionnelles jusqu’à ce que les capacités locales de production soient suffisantes.
Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2465)
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