Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2465)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/2465EUR-Lex →

(3) Afin de garantir le bon fonctionnement du marché des œufs, il convient que les normes de commercialisation des œufs couvrent les critères de classification, la conservation et la manipulation, les exigences en matière de marquage et d’emballage, l’utilisation de mentions réservées facultatives, les niveaux de tolérance, ainsi que les conditions d’importation et d’exportation. Tous ces aspects étant étroitement liés, il convient que les règles relatives aux normes de commercialisation applicables aux œufs constituent un ensemble cohérent de règles et qu’elles soient donc établies dans un seul acte délégué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2465. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).