(6) Il convient de déterminer les caractéristiques de qualité des œufs de catégorie A afin de garantir la qualité supérieure des œufs livrés directement au consommateur final et de définir des critères aux fins du contrôle par les services d’inspection. Il importe que ces caractéristiques soient conformes à la norme no 42 de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des œufs en coquille livrés au trafic international entre les pays membres de la CEE-ONU et à destination de ces pays.
Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2465)
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