Règlement délégué (UE) 2023/2465 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2465
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2465
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2465)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/2465EUR-Lex →

(8) Néanmoins, il n’y a pas lieu de considérer certaines méthodes, telles que le traitement des œufs par rayons ultraviolets, comme des méthodes de nettoyage. Toutefois, dans certains États membres, l’utilisation de systèmes de lavage des œufs soumis à autorisation et appliqués dans des conditions étroitement surveillées donne de bons résultats. Conformément à l’avis du groupe scientifique «Risques biologiques» de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, relatif aux risques microbiologiques associés au lavage des œufs de table, émis à la demande de la Commission et adopté le 7 septembre 2005, les méthodes de lavage des œufs utilisées dans certains centres d’emballage ne posent pas de problème sur le plan de l’hygiène et peuvent à cet égard être maintenues, à condition notamment qu’un code de pratiques en la matière soit élaboré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2465. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).