Règlement d’exécution (UE) 2023/2466 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2466-20240511, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2466
IntituléRegistres à tenir par les producteurs
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2466
VersionConsolidée au 11/05/2024 (CELEX 02023R2466-20240511)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/2466EUR-Lex →

1. Les producteurs enregistrent des informations sur les modes d’élevage, en précisant pour chaque mode utilisé:

a) la date d’installation, l’âge au moment de l’installation et le nombre de poules pondeuses;

b) la date d’abattage et le nombre de poules abattues;

c) la production journalière d’œufs;

d) le nombre et/ou le poids des œufs vendus ou livrés quotidiennement selon d’autres moyens;

e) les noms et adresses des acheteurs commerciaux.

2. Lorsque le mode d’alimentation est indiqué conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2023/2465, sans préjudice des exigences énoncées à l’annexe I, partie A, point III, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, les producteurs enregistrent les informations suivantes, en précisant pour chaque mode d’alimentation utilisé:

a) la quantité et le type des aliments fournis ou mélangés sur place;

b) la date de livraison des aliments.

3. Lorsqu’un producteur pratique différents modes d’élevage sur un même site de production, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont ventilées par poulailler.

4. Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes et des livraisons, les producteurs peuvent conserver les factures et les bons de livraison contenant les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

Nota : Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2466-20240511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).