Règlement d’exécution (UE) 2023/2466 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2466-20240511, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2466
IntituléRegistres à tenir par les collecteurs
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2466
VersionConsolidée au 11/05/2024 (CELEX 02023R2466-20240511)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/2466EUR-Lex →

1. Les collecteurs enregistrent séparément, par mode d’élevage et par jour:

a) la quantité d’œufs collectés, ventilées par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du producteur, ainsi que la date ou la période de ponte;

b) la quantité d’œufs non classés livrée au centre d’emballage approprié, ventilée par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du centre d’emballage, ainsi que la date ou la période de ponte.

2. Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes ou des livraisons, les collecteurs peuvent conserver les factures et les bons de livraison contenant les informations visées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2466-20240511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).