Règlement d’exécution (UE) 2023/2466 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2466-20240511, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2466
IntituléDélais de conservation des registres
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2466
VersionConsolidée au 11/05/2024 (CELEX 02023R2466-20240511)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/2466EUR-Lex →

Les registres et les dossiers visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/2465 et aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement sont conservés pendant une période minimale de douze mois à compter de leur date de création.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2466-20240511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).