Règlement d’exécution (UE) 2023/2466 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2466-20240511, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2466
IntituléContrôles
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2466
VersionConsolidée au 11/05/2024 (CELEX 02023R2466-20240511)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/2466EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne un service d’inspection chargé de veiller au respect du présent règlement et du règlement délégué (UE) 2023/2465.

2. Les services d’inspection visés au paragraphe 1 contrôlent les produits couverts par le règlement délégué (UE) 2023/2465 aux différents stades de la commercialisation, selon le cas. Les contrôles s’effectuent par sondage ainsi que sur la base d’une analyse de risques prenant en compte le type et le débit de l’établissement concerné tout comme les antécédents du producteur en matière de respect des normes de commercialisation applicables aux œufs.

3. Pour les œufs de catégorie A importés de pays tiers, les contrôles visés au paragraphe 2 sont réalisés lors du dédouanement et avant la mise en libre pratique.

Les œufs de catégorie B importés de pays tiers ne sont mis en libre pratique qu’après vérification, lors du dédouanement, que leur destination finale est l’industrie de la transformation.

4. Outre les contrôles par sondage, les opérateurs font l’objet de contrôles dont le rythme est établi par les services d’inspection sur la base de l’analyse de risques visée au paragraphe 2, en prenant au moins en considération:

a) le résultat des contrôles antérieurs;

b) la complexité des circuits de commercialisation suivis par les œufs;

c) l’importance de la segmentation dans l’établissement de production ou de conditionnement;

d) l’importance des volumes produits ou conditionnés;

e) tout changement substantiel dans la nature des œufs produits ou traités ou dans le mode de commercialisation par rapport aux années précédentes.

5. Les contrôles sont effectués de manière régulière et inopinée. Les registres visés aux articles 5, 6 et 7 sont mis, à première réquisition, à la disposition des services d’inspection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2466-20240511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).