Règlement (UE) 2023/2468 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2468
IntituléANNEXE — RÉFORME FISCALE INTERNATIONALE — MODÈLE DE RÈGLES DU PILIER 2 — Modifications d’IAS 12
RattachementRèglement (UE) 2023/2468
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2468)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2023/2468EUR-Lex →

Modifications d’IAS 12 Impôts sur le résultat

Les paragraphes 4A, 88A à 88D (y compris le titre qui les précède et l’encadré qui suit le paragraphe 88D) et 98M sont ajoutés.

Champ d’application

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4A La présente norme s’applique aux impôts sur le résultat qui découlent d’une loi fiscale adoptée ou quasi adoptée dans le but de mettre en œuvre le modèle de règles du Pilier 2, publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), notamment d’une loi fiscale instaurant un impôt national complémentaire qualifié décrit dans ces règles. Une telle loi fiscale est dénommée ci-après «loi Pilier 2». À titre d’exception aux dispositions de la présente norme, l’entité ne doit pas comptabiliser les actifs et passifs d’impôt différé rattachés aux impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2 ni fournir d’informations à leur sujet.

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Informations à fournir

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Réforme fiscale internationale — Modèle de règles du Pilier 2

88A L’entité doit indiquer qu’elle a appliqué l’exception concernant la comptabilisation des actifs et passifs d’impôt différé rattachés aux impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2 ainsi que la communication d’informations à leur sujet (voir paragraphe 4A).

88B L’entité doit fournir séparément les informations concernant la charge (le produit) d’impôt exigible découlant des règles du Pilier 2.

88C Si une loi Pilier 2 a été adoptée ou quasi adoptée, mais qu’elle n’est pas encore entrée en vigueur, l’entité doit founir les informations connues ou pouvant raisonnablement être estimées qui aideraient les utilisateurs des états financiers à comprendre l’exposition de l’entité à l’impôt sur le résultat découlant de cette loi.

88D Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 88C, l’entité doit fournir des informations qualitatives et quantitatives sur son exposition à l’impôt sur le résultat découlant d’une loi Pilier 2 à la fin de la période de reporting. Ces informations n’ont pas à refléter toutes les dispositions particulières de la loi Pilier 2 et elles peuvent être présentées sous la forme d’une fourchette indicative. Dans la mesure où les informations ne sont pas connues ou ne peuvent raisonnablement être estimées, l’entité doit indiquer ce fait et fournir des informations sur l’état d’avancement de l’évaluation de son exposition.

| Exemples illustrant les paragraphes 88C et 88D

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Voici des exemples d’informations que l’entité pourrait fournir pour satisfaire aux dispositions des paragraphes 88C et 88D:

a) des informations qualitatives, notamment sur la façon dont elle est touchée par une loi Pilier 2 et les principaux pays où l’entité pourrait être exposée à l’impôt sur le résultat découlant d’une telle loi; et

b) des informations quantitatives, telles que:

i) une indication de la fraction de ses bénéfices qui risque d’être assujettie à des impôts sur le résultat découlant des règles du Pilier 2 et le taux d’impôt effectif moyen applicable à ces bénéfices; ou

ii) une indication de la façon dont la loi Pilier 2, si elle était en vigueur, aurait modifié son taux d’impôt effectif global.

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Date d’entrée en vigueur

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98M La publication de Réforme fiscale internationale — Modèle de règles du Pilier 2, en mai 2023, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 4A et 88A à 88D. L’entité doit appliquer:

a) les paragraphes 4A et 88A dès la publication de ces modifications et de manière rétrospective selon IAS 8; et

b) les paragraphes 88B à 88D pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. L’entité n’est pas tenue de fournir les informations requises par ces paragraphes pour les périodes intermédiaires closes au plus tard le 31 décembre 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).