(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,
Règlement (UE) 2023/2482 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2482
RattachementRèglement (UE) 2023/2482
Versionacte d'origine du 13/11/2023 (CELEX 32023R2482)
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