MODIFICATIONS DE L’ANNEXE I DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2139
L’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139 est modifiée comme suit:
1) La section 3.3, sous-section «Critères d’examen technique», est modifiée comme suit:
a) la sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique» est modifiée comme suit:
i) au point l), le point v) suivant est ajouté:
«v) à compter du 1er janvier 2026, les navires qui peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables*1 ont une valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) équivalente à une réduction de la ligne de référence de l’EEDI d’au moins 20 points de pourcentage par rapport aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022*2, et:
a) peuvent se brancher au réseau électrique à quai;
b) pour les navires alimentés au gaz, attestent l’utilisation de mesures et de technologies de pointe pour atténuer les émissions liées à l’échappement de méthane.»;
ii) au point m), le point iv) suivant est ajouté:
«iv) à compter du 1er janvier 2026, les navires qui peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables*3 ont une valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) équivalente à une réduction de la ligne de référence de l’EEDI d’au moins 20 points de pourcentage par rapport aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022*4, et:
a) peuvent se brancher au réseau électrique à quai;
b) pour les navires alimentés au gaz, attestent l’utilisation de mesures et de technologies de pointe pour atténuer les émissions liées à l’échappement de méthane.»;
b) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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«5) Prévention et contrôle de la pollution
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Le cas échéant, les véhicules ne contiennent pas de plomb, de mercure, de chrome hexavalent ni de cadmium.
*1 Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.
*2 Exigences de l’EEDI définies sous la forme d’un facteur de réduction en pourcentage, à appliquer à la valeur de référence de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quinzième session. Les points de pourcentage définis dans les critères d’examen technique pour l’EEDI sont ajoutés au facteur de réduction en pourcentage de l’EEDI.
*3 Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.
*4 Exigences de l’EEDI définies sous la forme d’un facteur de réduction en pourcentage, à appliquer à la valeur de référence de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quinzième session. Les points de pourcentage définis dans les critères d’examen technique pour l’EEDI sont ajoutés au facteur de réduction en pourcentage de l’EEDI.».
2) Les sections 3.18, 3.19, 3.20 et 3.21 suivantes sont ajoutées:
«3.18. Fabrication de composants automobiles et de composants pour la mobilité
Description de l’activité
Fabrication, réparation, entretien, adaptation, réaffectation et mise à niveau de composants pour la mobilité destinés à des dispositifs de mobilité des personnes à émissions nulles, et de systèmes automobiles et pour la mobilité, composants, entités techniques distinctes, pièces et pièces de rechange au sens de l’article 3, points 18) à 21) et point 23), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil*1, réceptionnés par type, conçus, et construits pour une utilisation uniquement dans des véhicules et autobus des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3, et au sens de l’article 3, points 15) à 18) et point 21), du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil*2, réceptionnés par type, conçus, et construits pour une utilisation uniquement dans des véhicules de catégorie L, répondant aux critères énoncés dans la présente section et qui sont essentiels pour assurer et améliorer la performance environnementale du véhicule.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont exclues des sections 3.3 et 3.6 de la présente annexe.
Lorsque les sections 3.2. et 3.4. de la présente annexe sont applicables, les activités économiques relevant de la présente catégorie sont exclues de la présente section.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C22.2, C26.1, C26.2, 26.3, 26.4, C28.14, C28.15, C29.2, C29.3 et C33.17, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
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1. L’activité économique consiste à fabriquer, réparer, entretenir, adapter, réaffecter ou mettre à niveau des composants qui sont essentiels pour assurer et améliorer la performance environnementale des véhicules suivants:
a) des dispositifs de transport urbain, suburbain et routier de voyageurs, lorsque les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des véhicules sont nulles;
b) des véhicules désignés comme appartenant aux catégories M2 et M3*3, lorsque les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des véhicules sont nulles;
c) des véhicules des catégories M1 et N1 désignés comme des véhicules légers*4, lorsque les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil*5 sont nulles;
d) des véhicules de catégorie L*6 dont les émissions de CO2 à l’échappement sont égales à 0 g CO2eq/km calculées conformément à l’essai relatif aux émissions établi par le règlement (UE) no 168/2013;
e) des véhicules des catégories N2 et N3, et des véhicules de la catégorie N1 désignés comme des véhicules lourds, n’étant pas destinés au transport de carburants fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont des “véhicules utilitaires lourds à émission nulle” au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil*7.
2. L’activité économique consiste à fabriquer, réparer, entretenir, adapter, réaffecter ou mettre à niveau des composants pour des dispositifs de mobilité des personnes dont la propulsion est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique.
| Ne pas causer de préjudice important
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2) Adaptation au changement climatique
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.
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4) Transition vers une économie circulaire
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L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:
a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;
b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;
c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;
d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.
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5) Prévention et contrôle de la pollution
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Le cas échéant, les composants et les pièces ne contiennent pas de plomb, de mercure, de chrome hexavalent ni de cadmium.
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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.
3. 19. Fabrication de constituants de matériel roulant ferroviaire
Description de l’activité
Fabrication, installation, conseil technique, adaptation, mise à niveau, réparation, entretien et réaffectation de produits, équipements, systèmes et logiciels liés à des constituants ferroviaires énumérés au point 2.7 de l’annexe II de la directive (UE) 2016/797.
Ces constituants et services sont essentiels à la performance environnementale, à l’exploitation et au fonctionnement pendant toute la durée de vie du matériel roulant ferroviaire en conformité avec la section 3.3 de la présente annexe.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C30.2, C27.1 et C27.9 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont exclues des sections 3.3 et 3.6 de la présente annexe.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
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L’activité économique consiste à fabriquer, installer, adapter, réparer, entretenir, mettre à niveau et réaffecter des produits, équipements, systèmes et logiciels liés aux constituants ferroviaires suivants, énumérés au point 2.7 de l’annexe II de la directive (UE) 2016/797, ou à fournir des services connexes de conseil technique.
Ces constituants et services sont essentiels à la performance environnementale, à l’exploitation et au fonctionnement pendant toute la durée de vie d’une ou de plusieurs des technologies énumérées ci-dessous:
a) trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions directes de CO2 (à l’échappement) sont nulles et qui sont conformes à la section 3.3 de l’annexe I du présent règlement;
b) trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions directes de CO2 à l’échappement sont nulles lorsqu’ils sont utilisés sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, qui utilisent un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (bimodal) et qui sont conformes à la section 3.3 de l’annexe I du présent règlement.
| Ne pas causer de préjudice important
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2) Adaptation au changement climatique
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.
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4) Transition vers une économie circulaire
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L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:
a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;
b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;
c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;
d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.
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5) Prévention et contrôle de la pollution
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Le cas échéant, les véhicules ne contiennent pas de plomb, de mercure, de chrome hexavalent ni de cadmium.
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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.
3. 20. Fabrication, installation et entretien d’équipements électriques à haute, à moyenne et à basse tension destinés au transport et à la distribution d’électricité qui entraînent ou permettent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
Description de l’activité
L’activité économique consiste à développer, fabriquer, installer, assurer la maintenance ou l’entretien de produits, équipements ou systèmes électriques, ou de logiciels visant à obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes de transport et de distribution électrique à haute, à moyenne et à basse tension grâce à l’électrification, à l’efficacité énergétique, à l’intégration d’énergies renouvelables ou à la conversion efficiente d’énergie.
L’activité économique comprend les systèmes permettant d’intégrer des sources d’énergie renouvelables dans le réseau électrique, d’interconnecter ou d’accroître l’automatisation, la flexibilité et la stabilité du réseau, de gérer la modulation de la demande, de développer des moyens de transport ou des systèmes de production de chaleur à faible intensité de carbone, ou de déployer des technologies de compteurs intelligents pour améliorer de manière substantielle l’efficacité énergétique.
L’activité économique de cette catégorie ne comprend pas les équipements de production de chaleur et d’électricité ni les appareils électriques.
Lorsqu’une activité économique relève de la présente section et de la section 4.9 de la présente annexe, la section 4.9 de la présente annexe s’applique.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C26.51, C27.1, C27.3, C27.9, C33.13, C33.14 et C33.2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
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1. L’activité consiste à fabriquer, installer, entretenir un ou plusieurs des éléments suivants, ou fournir des services d’entretien, de réparation et de conseil technique essentiels à leur fonctionnement, sur leur durée de vie:
a) stations de recharge pour véhicules électriques et infrastructures électriques d’appui pour l’électrification des transports, qui sont installées principalement pour permettre la recharge des véhicules électriques.
Toute activité incluse dans la section 7.4. est exclue de ce point;
b) pour le transport et la distribution d’électricité, dispositifs de câblage porteurs de courant et dispositifs de câblage non porteurs de courant pour le câblage de circuits électriques, et transformateurs conformes aux exigences de phase 2 (1er juillet 2021) pour les transformateurs de grande puissance établies à l’annexe I du règlement (UE) no 548/2014 de la Commission*8, et transformateurs de moyenne puissance dont la tension la plus élevée pour le matériel n’excède pas 36 kV, conformes aux exigences de niveau AA0 relatives aux pertes à vide établies dans la série de normes EN 50708, pour autant que ces dispositifs et transformateurs contribuent à accroître la proportion d’énergie renouvelable dans le système ou améliorent l’efficacité énergétique;
c) produits, équipements et systèmes électriques à basse tension qui augmentent la contrôlabilité du réseau d’électricité, et contribuent à accroître la proportion d’énergie renouvelable ou améliorent l’efficacité énergétique, à savoir:
i) disjoncteurs, commutateurs, tableaux de distribution, tableaux électriques ou centres de contrôle à basse tension qui peuvent être connectés ou sont automatisés ou équipés de dispositifs de mesure de la puissance ou de l’énergie et qui sont conformes à la norme IEC TR 63196 Low-Voltage Switchgear and Control gear and their assemblies — Energy efficiency (Appareillage de connexion et de commande à basse tension et ses ensembles — Efficacité énergétique);
ii) systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) tels que visés dans la série EN IEC 63044, lorsque ces produits et systèmes sont nécessaires pour mesurer, contrôler et réduire la consommation d’énergie;
iii) technologies qui permettent d’augmenter l’efficacité énergétique des installations à basse tension, reconnues au titre de la norme HD 60364-8-1: Installations électriques à basse tension — Partie 8-1: Efficacité énergétique et de la norme HD 60364-8-82: Installations électriques à basse tension — Partie 8-82: Aspects fonctionnels — Installations électriques à basse tension du prosommateur, y compris les compteurs d’énergie et d’électricité, l’affichage extérieur pour le client, la compensation de puissance, la compensation de phase et le filtrage, ainsi que les systèmes efficaces entraînés par un moteur électrique;
d) appareillage à haute et à moyenne tension qui augmente la contrôlabilité du réseau d’électricité, est intégré pour accroître la proportion d’énergie renouvelable ou améliore l’efficacité énergétique.
Les équipements visés au présent point d) sont conformes à la norme EN 62271-1 Appareillage à haute tension — Partie 1: spécifications communes pour l’appareillage à courant alternatif et à la norme EN 62271-200 Appareillage à haute tension — Partie 200: appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV, ou à la norme EN 62271-203 Appareillage à haute tension — Partie 203: appareillage sous enveloppe métallique à isolation gazeuse de tensions assignées supérieures à 52 kV;
e) équipements, systèmes et services d’effacement des consommations et de transfert de charge qui augmentent la flexibilité du système électrique et soutiennent la stabilité du réseau, qui comprennent:
i) des solutions permettant de transférer des informations aux utilisateurs dans le but d’agir à distance sur l’approvisionnement ou la consommation, y compris des centres de données sur les clients;
ii) des centres de contrôle automatisés pour la gestion de la charge et leurs principaux composants [tableaux électriques, contacteurs, relais, disjoncteurs, commutateurs de transfert automatique (ATS)].
Les principaux composants sont installés dans les centres de contrôle;
iii) s’ils ne sont pas inclus dans la section 8.2, des logiciels avancés et des analyses visant à maximiser l’efficacité et l’automatisation des réseaux électriques ou l’intégration des ressources énergétiques décentralisées, au niveau du réseau électrique ou d’une industrie, qui comprennent:
a) des salles de contrôle avancées, l’automatisation de sous-stations électriques, des capacités de régulation de la tension;
b) des logiciels d’exploitation permettant aux opérateurs de simuler l’exploitation des réseaux afin d’en assurer la stabilité, de gérer les ressources énergétiques réparties ou d’améliorer les performances des réseaux.
Les logiciels prennent en charge les caractéristiques dynamiques des réseaux qui sont nécessaires à la transition vers les énergies renouvelables. Ils sont capables de traiter des données provenant de mesures du réseau en temps quasi réel afin d’observer la manière dont se déroulent réellement le transport, la distribution et la consommation d’électricité et d’utiliser ces informations en vue d’améliorer les études de simulation et les activités d’exploitation, notamment pour éviter les pannes, les coupures et le gaspillage;
iv) s’ils ne sont pas inclus dans la section 8.2, les logiciels d’aide à la conception et à la planification de nouveaux réseaux ou de modernisation des réseaux.
Ces logiciels prennent en charge les caractéristiques dynamiques des réseaux qui sont nécessaires à la transition vers les énergies renouvelables, notamment la production d’électricité volatile au niveau de la distribution (“prosommateurs”), le changement de sens des flux d’énergie et l’utilisation d’unités de stockage sur le réseau;
v) des capteurs météorologiques pour prévoir la production d’électricité renouvelable;
vi) des contrôleurs et des relais autonomes ou intégrés pouvant être connectés qui permettent une utilisation efficace des sources et des charges électriques;
vii) des équipements de délestage et de transfert de charge pour la gestion de la charge et du matériel de commutation de source lorsque les équipements sont conformes à la norme EN IEC 62962:2019 Particular requirements for load-shedding equipment (Exigences spécifiques pour les délesteurs);
f) s’ils ne sont pas inclus dans la section 8.2, des systèmes de communication, des logiciels et des équipements de contrôle, des produits, des systèmes et des services pour l’efficacité énergétique ou l’intégration d’énergies renouvelables:
i) équipements pour permettre l’échange spécifique d’électricité produite à partir de sources renouvelables entre utilisateurs;
ii) technologies ou services d’échange de batteries, soutenant l’électrification du transport;
iii) systèmes de gestion des micro-réseaux;
iv) systèmes de gestion d’énergie ou d’électricité (PMS), systèmes de contrôle de l’énergie ou de l’électricité (PCS) et systèmes SCADA pour la gestion de l’électricité;
v) contacteurs, démarreurs de moteurs et commandes de moteurs qui peuvent être connectés ou sont automatisés et qui permettent un contrôle à distance ou automatisé de la consommation d’électricité et l’optimisation de la variation de la charge;
vi) variateurs de vitesse et autres solutions de variateur de vitesse, à l’exclusion des démarreurs à variations de vitesse, qui favorisent l’efficacité énergétique dans les applications de moteurs électriques, si l’équipement est conforme à la norme EN 61800-9-1: Entraînements électriques de puissance à vitesse variable — Partie 9-1: Écoconception des systèmes moteurs — Exigences générales pour définir les normes d’efficacité énergétique d’un équipement entraîné via l’approche produit étendu (EPA) et le modèle semi-analytique (SAM), et à la norme EN 61800-9-2: Entraînements électriques de puissance à vitesse variable — Partie 9-2: Écoconception des entraînements électriques de puissance, des démarreurs de moteurs, de l’électronique de puissance et de leurs applications entraînées — Indicateurs d’efficacité énergétique pour les entraînements électriques de puissance et les démarreurs de moteurs;
vii) moteurs électriques à basse tension dont la classe de rendement énergétique [conformément à la norme EN 60034-30-1: Machines électriques tournantes — Partie 30-1: Classes de rendement pour les moteurs à courant alternatif alimentés par le réseau (Code IE)] dépasse les exigences fixées par le règlement (UE) 2019/1781 de la Commission*9, en particulier:
a) les moteurs monophasés dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 0,12 kW et dont la classe de rendement est IE3 ou supérieure;
b) les moteurs à sécurité augmentée Ex eb dont la puissance nominale est comprise entre 0,12 kW et 1 000 kW, à 2, 4, 6 ou 8 pôles et dont la classe de rendement énergétique est IE3 ou supérieure;
c) les moteurs triphasés dont la puissance nominale est comprise entre 0,75 kW et 1 000 kW, à 2, 4, 6 ou 8 pôles, qui ne sont pas des moteurs à sécurité augmentée Ex eb et dont la classe de rendement énergétique est i) IE5 pour les moteurs à 2, 4 ou 6 pôles d’une puissance nominale comprise entre 75 kW et 200 kW, ou ii) IE4 ou supérieure pour tous les autres moteurs;
d) les moteurs triphasés dont la puissance nominale est comprise entre 0,12 kW et 0,75 kW, à 2, 4, 6 ou 8 pôles, qui ne sont pas des moteurs à sécurité augmentée Ex eb et dont la classe de rendement énergétique est IE3 ou supérieure;
e) les moteurs triphasés uniquement VSD dont la puissance nominale est comprise entre 0,75 kW et 1 000 kW, à 2, 4, 6 ou 8 pôles, classés conformément à la norme EN IEC TS 60034-30-2 et dont la classe de rendement énergétique est IE5;
viii) les moteurs à moyenne ou haute tension dont la puissance nominale est supérieure à 1 000 kW et dont la classe d’efficacité énergétique est IE4 ou supérieure conformément au projet de norme IEC 60034-30-3.
2. Les éléments suivants ne sont pas conformes:
a) infrastructures destinées à créer une liaison directe, ou à prolonger une liaison directe existante, entre une sous-station ou un réseau et une unité de production dont l’intensité de gaz à effet de serre est supérieure à 100 g équivalent CO2/kWh, mesurée sur l’ensemble du cycle de vie. Cette exclusion ne s’applique qu’aux équipements directement utilisés pour assurer une liaison, ou renforcer une liaison existante, avec une unité de production dont l’intensité de gaz à effet de serre est supérieure à 100 g équivalent CO2/kWh, mesurée sur l’ensemble du cycle de vie;
b) produits, équipements, systèmes et logiciels installés dans des infrastructures destinées à l’extraction, au transport, à la distribution, au stockage, à la fabrication ou à la transformation de combustibles fossiles.
3. Un appareillage de connexion avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz dont le potentiel de réchauffement de la planète est supérieur à 10 ou qui est tributaire de ces gaz n’est pas conforme.
Pour toutes les plages de puissance, un appareillage de connexion contenant du SF6 n’est pas conforme.
4. Tous les produits, équipements et systèmes sont conformes aux exigences obligatoires de performance en matière d’efficacité énergétique et matérielle énoncées dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil*10. Les fabricants prennent en compte les dernières exigences applicables de l’Union en matière de performance.
| Ne pas causer de préjudice important
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2) Adaptation au changement climatique
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.
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4) Transition vers une économie circulaire
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L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:
a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;
b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;
c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;
d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.
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5) Prévention et contrôle de la pollution
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.
3. 21. Fabrications d’aéronefs
Description de l’activité
Fabrication, réparation, maintenance, révision, adaptation, conception, réaffectation et mise à niveau d’aéronefs et de pièces et équipements d’aéronefs*11.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à un code NACE, notamment aux codes C30.3 et C33.16, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle énoncé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
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L’activité consiste à fabriquer, réparer, assurer la maintenance, réviser, adapter, concevoir, réaffecter ou mettre à niveau l’un des types d’aéronefs suivants:
a) les aéronefs dont les émissions directes de CO2 (à l’échappement) sont nulles;
b) jusqu’au 31 décembre 2027, les aéronefs, autres que ceux produits pour l’aviation d’affaires privée ou commerciale, respectant les marges indiquées ci-dessous et limités par le taux de remplacement afin de garantir que la livraison n’augmente pas la flotte aérienne mondiale:
i) dont la masse maximale au décollage est supérieure à 5,7 t et inférieure ou égale à 60 t et dont la valeur métrique certifiée des émissions de CO2 est inférieure d’au moins 11 % à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs fixée par la norme de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)*12;
ii) dont la masse maximale au décollage est supérieure à 60 t et inférieure ou égale à 150 t et dont la valeur métrique certifiée des émissions de CO2 est inférieure d’au moins 2 % à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs fixée par la norme de l’OACI;
iii) dont la masse maximale au décollage est supérieure à 150 t et dont la valeur métrique certifiée des émissions de CO2 est inférieure d’au moins 1,5 % à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs fixée par la norme de l’OACI.
La proportion de conformité à la taxinomie des aéronefs éligibles est limitée par le taux de remplacement. Le taux de remplacement est calculé sur la base de la proportion des aéronefs définitivement retirés du service par rapport aux aéronefs livrés au niveau mondial, en moyenne sur les dix années antérieures, comme l’attestent les données vérifiées disponibles auprès de fournisseurs de données indépendants.
En l’absence de certificat concernant les valeurs métriques des émissions de CO2 confirmant la marge requise par rapport à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs de la norme de l’OACI, le constructeur de l’aéronef délivre une déclaration indiquant que l’aéronef satisfait au niveau de performance et aux marges d’amélioration requis, à condition que l’aéronef soit certifié au plus tard le 11 décembre 2026;
c) du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2032, les aéronefs satisfaisant aux critères d’examen technique énoncés au point b) de la présente sous-section et certifiés pour fonctionner avec un mélange composé à 100 % de carburants durables d’aviation.
| Ne pas causer de préjudice important
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2) Adaptation au changement climatique
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.
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4) Transition vers une économie circulaire
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L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:
a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;
b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;
c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;
d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.
Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.
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5) Prévention et contrôle de la pollution
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Les aéronefs respectent les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139.
Les aéronefs visés aux points b) et c) de la présente section sont conformes aux normes suivantes:
a) l’amendement 13 du volume I (bruit), chapitre 14 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, la somme des différences, à chacun des trois points de mesure, entre les niveaux de bruit maximaux et les niveaux de bruit maximaux autorisés fixés aux points 14.4.1.1, 14.4.1.2 et 14.4.1.3, ne devant pas être inférieure à 22 EPNdB;
b) l’amendement 10 du volume II (émissions des moteurs), chapitres 2 et 4, de l’annexe 16 de la convention de Chicago.
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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.
*1 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
*2 Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
*3 Telles que visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858.
*4 Au sens de l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858.
*5 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (refonte) (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).
*6 Au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 168/2013.
*7 Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).
*8 Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (JO L 152 du 22.5.2014, p. 1).
*9 Règlement (UE) 2019/1781 de La Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences en matière d’écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits et abrogeant le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission (JO L 272 du 25.10.2019, p. 74).
*10 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
*11 L’activité comprend la fabrication de pièces et d’équipements ainsi que la fourniture de services connexes, de même que la maintenance, la réparation et la révision, dans la mesure où elles se rapportent à un type d’aéronef éligible et améliorent ou maintiennent le niveau d’efficacité de l’aéronef.
*12 Volume 3 (émissions de CO2) de la norme de protection de l’environnement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) figurant dans l’annexe 16 de la convention de Chicago, première édition.».
3) À la section 4.4, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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«5) Prévention et contrôle de la pollution
| Des mesures sont en place pour réduire le plus possible la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil*1.
*1 Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).».
4) À la section 4.9, sous-section «Critères d’examen technique», le point 2) c) est remplacé par le texte suivant:
«c) l’installation de transformateurs de transport et de distribution conformes aux exigences de phase 2 (1er juillet 2021) établies à l’annexe I du règlement (UE) no 548/2014 de la Commission et, pour les transformateurs de moyenne puissance dont la tension la plus élevée pour le matériel n’excède pas 36 kV, aux exigences de niveau AA0 relatives aux pertes à vide établies dans la norme EN 50588-1*1.
*1 CEI EN 50588-1 Transformateurs 50 Hz de moyenne puissance, de tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV.».
5) À la section 4.26, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)», le point 3) est remplacé par le texte suivant:
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«3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.
Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.
Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent:
a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et
b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.
Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.
L’activité est conforme aux normes de la Société financière internationale (IFC).
Les activités nucléaires sont conformes aux exigences de la directive 2000/60/CE et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.».
6) À la section 4.27, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)», le point 3) est remplacé par le texte suivant:
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«3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.
Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.
Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent:
a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et
b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.
Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.
L’activité est conforme aux normes de la Société financière internationale (IFC).
Les activités nucléaires sont conformes à la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et à la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.».
7) À la section 4.28, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)», le point 3) est remplacé par le texte suivant:
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«3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.
Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.
Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent:
a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et
b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.
Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.
L’activité est conforme aux normes de la Société financière internationale (IFC).
Les activités nucléaires sont conformes aux exigences de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.».
8) À la section 6.3, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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«5) Prévention et contrôle de la pollution
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S’agissant des véhicules routiers de catégorie M, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).
Le cas échéant, les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro VI des véhicules utilitaires lourds établies conformément au règlement (CE) no 595/2009.».
9) À la section 6.5, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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«5) Prévention et contrôle de la pollution
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Les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro 6 des véhicules utilitaires légers*1 établies conformément au règlement (CE) no 715/2007.
Les véhicules satisfont aux seuils d’émissions pour les véhicules légers propres fixés au tableau 2 de l’annexe de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil*2.
S’agissant des véhicules routiers des catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).
Les véhicules sont conformes au règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil*3.
*1 Règlement (UE) 2018/1832 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d’améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d’introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique (JO L 301 du 27.11.2018, p. 1).
*2 Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).
*3 Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131).».
10) À la section 6.6, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
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«5) Prévention et contrôle de la pollution
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S’agissant des véhicules routiers des catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL). Les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro VI des véhicules utilitaires lourds*1 établies conformément au règlement (CE) no 595/2009.
Les véhicules sont conformes au règlement (UE) no 540/2014.
*1 Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).».
11) La section 6.7 est modifiée comme suit:
a) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», le point c) est ajouté:
«c) à partir du 1er janvier 2026, lorsqu’il n’est pas possible sur le plan technologique et économique de se conformer au point a), l’intensité annuelle moyenne des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire au cours d’une période de déclaration*1 ne dépasse pas les limites suivantes:
a) 76,4 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029;
b) 61,1 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034;
c) 45,8 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2035 au 31 décembre 2039;
d) 30,6 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2040 au 31 décembre 2044;
e) 15,3 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2045 au 31 décembre 2049;
f) 0 g d’équivalent CO2/MJ à partir du 1er janvier 2050.»;
b) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 4) est remplacé par le texte suivant:
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«4) Transition vers une économie circulaire
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Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.
Des mesures sont en place pour éviter la production de déchets pendant la phase d’utilisation (entretien, exploitation des services de transport en ce qui concerne les déchets de restauration) et pour gérer tout déchet résiduel conformément à la hiérarchie des déchets.
*1 L’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire est vérifiée par un tiers indépendant et calculée comme étant la quantité d’émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie selon la méthode et les valeurs par défaut fixées dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.».
12) La section 6.8 est modifiée comme suit:
a) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», point 1), le point c) est ajouté:
«c) à partir du 1er janvier 2026, lorsqu’il n’est pas possible sur le plan technologique et économique de se conformer au point a), l’intensité annuelle moyenne des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire ou de la flotte d’une compagnie au cours d’une période de déclaration*1 ne dépasse pas les limites suivantes:
a) 76,4 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029;
b) 61,1 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034;
c) 45,8 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2035 au 31 décembre 2039;
d) 30,6 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2040 au 31 décembre 2044;
e) 15,3 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2045 au 31 décembre 2049;
f) 0 g d’équivalent CO2/MJ à partir du 1er janvier 2050.»;
b) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», les points 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:
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«4) Transition vers une économie circulaire
| Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.
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5) Prévention et contrôle de la pollution
| Les moteurs des navires satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 (y compris les navires satisfaisant aux limites n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type, par exemple par post-traitement).
*1 L’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire est vérifiée par un tiers indépendant et calculée comme étant la quantité d’émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie selon la méthode et les valeurs par défaut fixées dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.».
13) La section 6.9 est modifiée comme suit:
a) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1. L’activité de réaménagement permet d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants:
a) réduction d’au moins 15 % de la consommation de carburant du navire de transport fluvial de passagers par unité d’énergie et par parcours complet (parcours complet du voyageur), comme démontré par un calcul comparatif pour les zones de navigation représentatives (y compris les profils de charge représentatifs et l’amarrage) dans lesquelles l’exploitation du navire est prévue ou en s’appuyant sur les résultats d’essais sur modèle ou de simulations;
b) réduction d’au moins 15 % de la consommation de carburant du navire de transport fluvial de fret par unité d’énergie par tonne-kilomètre, comme démontré par un calcul comparatif pour les zones de navigation représentatives (y compris les profils de charge représentatifs) dans lesquelles l’exploitation du navire est prévue ou en s’appuyant sur les résultats d’essais sur modèle ou de simulations.»;
b) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», les points 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:
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«4) Transition vers une économie circulaire
| Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.
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5) Prévention et contrôle de la pollution
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Les moteurs des navires satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 (y compris les navires satisfaisant aux limites n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type, par exemple par post-traitement).».
14) La section 6.10 est modifiée comme suit:
a) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», point 1), les points e) et f) suivants sont ajoutés:
«e) à partir du 1er janvier 2026, lorsqu’il n’est pas possible sur le plan technologique et économique de se conformer au point a), les navires qui peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables*1 ont une valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) équivalente à une réduction de la ligne de référence de l’EEDI d’au moins 20 points de pourcentage par rapport aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022*2, et:
a) peuvent se brancher au réseau électrique à quai;
b) pour les navires alimentés au gaz, attestent l’utilisation de mesures et de technologies de pointe pour atténuer les émissions liées à l’échappement de méthane;
f) à partir du 1er janvier 2026, lorsqu’il n’est pas possible sur le plan technologique et économique de respecter le critère énoncé au point a), outre une valeur de l’indice de rendement énergétique des navires existants (EEXI) équivalente à une réduction de la ligne de référence de l’EEDI d’au moins 10 points de pourcentage par rapport aux exigences de l’EEXI applicables le 1er janvier 2023*3, l’intensité annuelle moyenne des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire au cours d’une période de déclaration*4 ne dépasse pas les limites suivantes:
a) 76,4 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029;
b) 61,1 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034;
c) 45,8 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2035 au 31 décembre 2039;
d) 30,6 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2040 au 31 décembre 2044;
e) 15,3 g d’équivalent CO2/MJ à partir du 1er janvier 2045.»;
b) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», les points 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:
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«4) Transition vers une économie circulaire
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Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.
S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil*5. Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission*6.
L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil*7 en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires.
Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (convention MARPOL de l’OMI), notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.
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5) Prévention et contrôle de la pollution
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En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires respectent la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil*8, ainsi que la règle 14*9 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en soufre du carburant ne dépasse pas 0,5 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,1 % en masse dans la zone de contrôle des émissions d’oxydes de soufre désignée en mer du Nord et en mer Baltique ainsi qu’en mer Méditerranée (à compter de 2025) par l’OMI*10.
En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires satisfont à la règle 13*11 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI*12.
Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.
Des mesures sont en place pour réduire le plus possible la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012.
*1 Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.
*2 Exigences de l’EEDI définies sous la forme d’un facteur de réduction en pourcentage, à appliquer à la valeur de référence de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quinzième session. Les points de pourcentage définis dans les critères d’examen technique pour l’EEDI sont ajoutés au facteur de réduction en pourcentage de l’EEDI.
*3 Exigences de l’EEXI définies sous la forme d’un facteur de réduction en pourcentage, à appliquer à la valeur de référence de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-seizième session. Les points de pourcentage définis dans les critères d’examen technique de la taxinomie pour l’EEXI doivent être ajoutés au facteur de réduction en pourcentage de l’EEXI. (Indice de rendement énergétique des navires existants — EEXI), obligatoire à partir du 1er janvier 2023 pour tous les navires de transport maritime de marchandises/voyageurs, afin de mesurer leur rendement énergétique et de commencer la collecte de données pour la déclaration de leur indicateur d’intensité de carbone (CII) opérationnel annuel et de leur notation relative aux CII (version du 27.6.2023: https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/EEXI-CII-FAQ.aspx).
*4 L’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire est vérifiée par un tiers indépendant et calculée comme étant la quantité d’émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie selon la méthode et les valeurs par défaut fixées dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.
*5 Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1).
*6 Décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (JO L 345 du 20.12.2016, p. 119).
*7 Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).
*8 Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58.)
*9 Version du 27.6.2023: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Sulphur-oxides-(SOx)-%E2%80%93-Regulation-14.aspx
*10 S’agissant de l’extension des exigences applicables aux zones de contrôle des émissions à d’autres mers de l’Union, les pays bordant la mer Méditerranée examinent la création de zones de contrôle des émissions pertinentes au titre du cadre juridique de la convention de Barcelone.
*11 Version du 27.6.2023: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Nitrogenoxides-(NOx)-–-Regulation-13.aspx
*12 Au sein des mers de l’Union, les prescriptions s’appliquent à partir de 2021 en mer Baltique et en mer du Nord.».
15) La section 6.11 est modifiée comme suit:
a) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», les points d) et e) suivants sont ajoutés:
«d) à partir du 1er janvier 2026, lorsqu’il n’est pas possible sur le plan technologique et économique de se conformer au point a), les navires qui peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables*1 ont une valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) équivalente à une réduction de la ligne de référence de l’EEDI d’au moins 20 points de pourcentage par rapport aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022*2, et:
a) peuvent se brancher au réseau électrique à quai;
b) pour les navires alimentés au gaz, attestent l’utilisation de mesures et de technologies de pointe pour atténuer les émissions liées à l’échappement de méthane;
e) à partir du 1er janvier 2026, lorsqu’il n’est pas possible sur le plan technologique et économique de se conformer au point a), outre une valeur de l’indice de rendement énergétique des navires existants (EEXI) équivalente à une réduction de la ligne de référence de l’EEDI d’au moins 10 points de pourcentage par rapport aux exigences de l’EEXI applicables le 1er janvier 2023*3, l’intensité annuelle moyenne des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire au cours d’une période de déclaration*4 ne dépasse pas les limites suivantes:
a) 76,4 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029;
b) 61,1 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034;
c) 45,8 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2035 au 31 décembre 2039;
d) 30,6 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2040 au 31 décembre 2044;
e) 15,3 g d’équivalent CO2/MJ à partir du 1er janvier 2045.»;
b) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», les points 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:
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«4) Transition vers une économie circulaire
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Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.
Des mesures sont en place pour éviter la production de déchets pendant la phase d’utilisation (entretien, exploitation des services de transport en ce qui concerne les déchets de restauration) et pour gérer tout déchet résiduel conformément à la hiérarchie des déchets.
S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) no 1257/2013. Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission.
L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets de déchets des navires.
Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (convention MARPOL de l’OMI), notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.
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5) Prévention et contrôle de la pollution
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En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires respectent la directive (UE) 2016/802, ainsi que la règle 14 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en soufre du carburant ne dépasse pas 0,50 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,10 % en masse dans la zone de contrôle des émissions d’oxydes de soufre désignée en mer du Nord et en mer Baltique ainsi qu’en mer Méditerranée (à compter de 2025) par l’OMI*5.
En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires satisfont à la règle 13 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI*6.
Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.
Des mesures sont en place pour réduire le plus possible la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012.
*1 Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.
*2 Exigences de l’EEDI définies sous la forme d’un facteur de réduction en pourcentage, à appliquer à la valeur de référence de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quinzième session. Les points de pourcentage définis dans les critères d’examen technique pour l’EEDI sont ajoutés au facteur de réduction en pourcentage de l’EEDI.
*3 Exigences de l’EEXI définies sous la forme d’un facteur de réduction en pourcentage, à appliquer à la valeur de référence de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-seizième session. Les points de pourcentage définis dans les critères d’examen technique de la taxinomie pour l’EEXI doivent être ajoutés au facteur de réduction en pourcentage de l’EEXI. (Indice de rendement énergétique des navires existants — EEXI), obligatoire à partir du 1er janvier 2023 pour tous les navires de transport maritime de marchandises/voyageurs, afin de mesurer leur rendement énergétique et de commencer la collecte de données pour la déclaration de leur indicateur d’intensité de carbone (CII) opérationnel annuel et de leur notation relative aux CII (version du 27.6.2023: https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/EEXI-CII-FAQ.aspx).
*4 L’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire est vérifiée par un tiers indépendant et calculée comme étant la quantité d’émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie selon la méthode et les valeurs par défaut fixées dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.
*5 S’agissant de l’extension des exigences applicables aux zones de contrôle des émissions à d’autres mers de l’Union, les pays bordant la mer Méditerranée examinent la création de zones de contrôle des émissions pertinentes au titre du cadre juridique de la convention de Barcelone.
*6 Au sein des mers de l’Union, les prescriptions s’appliquent à partir de 2021 en mer Baltique et en mer du Nord.».
16) La section 6.12 est modifiée comme suit:
a) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1. L’activité satisfait au moins à l’un des critères suivants:
a) l’activité de réaménagement réduit d’au moins 15 % la consommation de carburant du navire exprimée en grammes de carburant par tonne de portée par mille marin pour les navires de transport de fret ou par tonneau de jauge brute par mille marin pour les navires de transport de voyageurs, comme démontré par dynamique des fluides computationnelle, essais sur réservoirs ou calculs d’ingénierie similaires;
b) permet aux navires d’obtenir une valeur de l’indice de rendement énergétique des navires existants (EEXI) inférieure d’au moins 10 points de pourcentage par rapport aux exigences de l’EEXI applicables le 1er janvier 2023, si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables*1, et ont la capacité de se brancher au réseau électrique à quai et sont équipés de technologies de raccordement électrique.»;
b) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», les points 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:
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«4) Transition vers une économie circulaire
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Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.
S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) no 1257/2013. Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission.
L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets de déchets des navires.
Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (convention MARPOL de l’OMI), notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.
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5) Prévention et contrôle de la pollution
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires respectent la directive (UE) 2016/802, ainsi que la règle 14 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en soufre du carburant ne dépasse pas 0,50 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,10 % en masse dans la zone de contrôle des émissions d’oxydes de soufre désignée en mer du Nord et en mer Baltique ainsi qu’en mer Méditerranée (à compter de 2025) par l’OMI*2.
En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires satisfont à la règle 13 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI*3.
Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.
Des mesures sont en place pour réduire le plus possible la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012.
*1 Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.
*2 S’agissant de l’extension des exigences applicables aux zones de contrôle des émissions à d’autres mers de l’Union, les pays bordant la mer Méditerranée examinent la création de zones de contrôle des émissions pertinentes au titre du cadre juridique de la convention de Barcelone.
*3 Au sein des mers de l’Union, les prescriptions s’appliquent à partir de 2021 en mer Baltique et en mer du Nord.».
17) À la section 6.13, sous-section «Description de l’activité», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.12, F42.13, F43.21, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.».
18) La section 6.14 est modifiée comme suit:
a) à la sous-section «Description de l’activité», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Fabrication, installation, conseil technique, adaptation, mise à niveau, réparation, entretien et réaffectation des produits, équipements, systèmes et logiciels liés à l’un des éléments suivants:
a) les équipements de voies ferrées assemblés;
b) les constituants ferroviaires énumérés aux points 2.2 à 2.6 de l’annexe II de la directive (UE) 2016/797.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C25.99, C27.9, C30.20, F42.12, F42.13, M71.12, M71.20, F43.21 et H52.21, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.»;
b) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», point 1, le point d) est ajouté:
«d) les outils numériques permettent d’accroître l’efficacité, les capacités ou les économies d’énergie.»;
c) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», les points 4), 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:
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«4) Transition vers une économie circulaire
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Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition*1. Les opérateurs pratiquent la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée.
En ce qui concerne la fabrication de constituants, l’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:
a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;
b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;
c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;
d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.
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5) Prévention et contrôle de la pollution
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Le cas échéant, compte tenu de la sensibilité de la zone touchée, notamment de la taille de la population concernée, les bruits et vibrations causés par l’utilisation de l’infrastructure sont atténués par la mise en place de tranchées ouvertes, de murs antibruit ou d’autres mesures, et sont conformes à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil*2.
Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.
En ce qui concerne la fabrication de constituants, cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.
En outre, il convient de veiller à ce que les points suivants soient respectés:
a) dans l’Union, en ce qui concerne les sites Natura 2000: l’activité n’a pas d’incidences significatives sur des sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation, sur la base d’une évaluation appropriée réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil*3;
b) dans l’Union, dans n’importe quelle zone: l’activité n’est pas préjudiciable au rétablissement ou au maintien dans un état favorable de conservation des populations d’espèces protégées en vertu de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil*4. L’activité n’est pas non plus préjudiciable au rétablissement ou au maintien dans un état favorable de conservation des types d’habitat concernés et protégés en vertu de la directive 92/43/CEE;
c) en dehors de l’Union, les activités sont menées conformément au droit applicable en matière de conservation des habitats et des espèces.
*1 Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, septembre 2016: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr
*2 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement — Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l’évaluation et à la gestion du bruit ambiant (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).
*3 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
*4 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).».
19) À la section 6.15, sous-section «Description de l’activité», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.13, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.».
20) La section 6.16 est modifiée comme suit:
a) la sous-section «Description de l’activité» est remplacée par le texte suivant:
«Description de l’activité
La construction, la modernisation, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures nécessaires à l’exploitation de navires dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles ou aux opérations propres du port, ainsi que d’infrastructures destinées au transbordement et au transfert modal et aux installations de services, et aux systèmes de sécurité et de gestion du trafic.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie excluent le dragage des voies navigables.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.91, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.»;
b) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», point 1, le point e) est ajouté:
«e) la modernisation des infrastructures existantes nécessaire pour assurer le transfert modal et adaptée à l’utilisation par des navires dont les émissions directes de CO2 (à l’échappement) sont nulles et qui a fait l’objet d’une évaluation vérifiée de la prise en compte des enjeux climatiques conformément à la communication de la Commission — Orientations techniques pour la prise en compte des enjeux climatiques dans les projets d’infrastructure pour la période 2021-2027 (2021/C 373/01).»;
c) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», les points 3), 4), 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:
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«3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
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L’activité est conforme aux exigences énoncées à l’article 4 de la directive 2000/60/CE.
Conformément à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier à son paragraphe 7, une analyse des incidences du projet doit être réalisée en vue de l’évaluation de toutes ses incidences potentielles sur l’état des masses d’eau du même district hydrographique et sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau, compte tenu en particulier des couloirs de migration, des cours d’eau s’écoulant librement ou des écosystèmes proches de conditions non perturbées.
Cette évaluation se fonde sur des données récentes, exhaustives et précises, y compris des données de surveillance sur les éléments de qualité biologique qui sont spécifiquement sensibles aux altérations hydromorphologiques, et sur l’état prévu de la masse d’eau du fait des nouvelles activités, par rapport à son état actuel. Sont évaluées en particulier les incidences cumulatives du nouveau projet qui viennent s’ajouter à celles d’autres infrastructures existantes ou prévues dans le district hydrographique.
Sur la base de cette analyse des incidences, il est établi que, du fait de sa conception, de son emplacement et des mesures d’atténuation, le projet répond à l’une des exigences suivantes:
a) le projet ni ne compromet ni ne porte préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’il concerne;
b) lorsque le projet risque de compromettre ou de porter préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’il concerne, ce préjudice n’est pas significatif et est justifié par une évaluation détaillée des coûts et bénéfices démontrant ce qui suit:
i) les raisons impérieuses d’intérêt public ou le fait que les bénéfices escomptés du projet d’infrastructure de navigation sur le plan de l’atténuation du changement climatique ou de l’adaptation à ce phénomène l’emportent sur les coûts d’une détérioration de l’état de l’eau pour l’environnement et la société;
ii) le fait que l’intérêt public supérieur ou les bénéfices escomptés de l’activité ne peuvent pas, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui conduiraient à un meilleur résultat pour l’environnement (comme des solutions fondées sur la nature, le choix d’un autre emplacement, la réhabilitation/remise en état d’infrastructures existantes ou l’utilisation de technologies ne perturbant pas la continuité du cours d’eau).
Toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique sont mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.
Les mesures d’atténuation comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:
a) des mesures garantissant que les conditions demeurent aussi proches que possible d’une continuité non perturbée, notamment pour assurer la continuité longitudinale et latérale ainsi qu’un niveau minimal de débit écologique et de débit des sédiments;
b) des mesures de protection ou de renforcement des conditions morphologiques et des habitats des espèces aquatiques;
c) des mesures réduisant les incidences négatives de l’eutrophisation.
L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.
Le projet ne compromet de manière définitive la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel dans aucune des masses d’eau du même district hydrographique.
En complément des mesures d’atténuation, le cas échéant, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour veiller à ce que le projet n’entraîne pas une détérioration globale de l’état des masses d’eau du même district hydrographique. Pour atteindre ce résultat, la continuité (longitudinale ou latérale) au sein du même district hydrographique est restaurée dans une mesure qui compense la rupture de la continuité, susceptible d’être causée par le projet d’infrastructure de navigation. La compensation débute préalablement à l’exécution du projet.
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4) Transition vers une économie circulaire
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Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels mentionnés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition. Les opérateurs pratiquent la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée.
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:
a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;
b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;
c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;
d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.
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5) Prévention et contrôle de la pollution
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.
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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
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Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen*1 a été réalisé(e) conformément à la directive 2011/92/UE*2. Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.
L’activité n’a pas d’incidences significatives sur des zones protégées (sites du patrimoine mondial de l’Unesco, domaines clés de la biodiversité, ainsi que zones protégées autres que les sites Natura 2000) ni sur des espèces protégées, sur la base d’une évaluation de son impact qui tient compte des meilleures connaissances disponibles*3.
En outre, il convient de veiller à ce que les points suivants soient respectés:
a) dans l’Union, en ce qui concerne les sites Natura 2000: l’activité n’a pas d’incidences significatives sur des sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation, sur la base d’une évaluation appropriée réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil;
b) dans l’Union, dans n’importe quelle zone: l’activité n’est pas préjudiciable au rétablissement ou au maintien dans un état favorable de conservation des populations d’espèces protégées en vertu de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE. L’activité n’est pas non plus préjudiciable au rétablissement ou au maintien dans un état favorable de conservation des types d’habitat concernés et protégés en vertu de la directive 92/43/CEE;
c) dans l’Union, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée, ou leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil*4;
d) en dehors de l’Union, les activités sont menées conformément au droit applicable en matière de conservation des habitats et des espèces et de gestion des espèces exotiques envahissantes.
*1 La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).
*2 Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.
*3 Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, en matière de préservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée s’il est déterminé qu’elle est nécessaire à l’issue de l’examen, par exemple la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.
*4 Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).».
21) La section 6.17 est modifiée comme suit:
a) à la sous-section «Description de l’activité», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Description de l’activité
La construction, la modernisation, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures nécessaires à l’exploitation d’aéronefs dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles ou aux opérations propres de l’aéroport et à la fourniture d’électricité au sol et d’air conditionné aux aéronefs immobiles, ainsi que d’infrastructures destinées au transbordement avec le transport ferroviaire et avec le transport par voie d’eau.»;
b) à la sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», le point d) est ajouté:
«d) l’infrastructure et les installations sont destinées au transbordement de fret avec le transport ferroviaire et avec le transport par voie d’eau: infrastructure de terminal et superstructures de la voie pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises.».
22) Les sections 6.18, 6.19 et 6.20 suivantes sont ajoutées:
«6.18. Crédit-bail d’aéronefs
Description de l’activité
Location et crédit-bail d’aéronefs et de pièces et équipements d’aéronefs*1.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment au code N77.35, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle énoncé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
|
L’activité correspond à la location ou au crédit-bail de l’un des types d’aéronefs suivants:
a) un aéronef dont les émissions directes de CO2 (à l’échappement) sont nulles;
b) un aéronef livré avant le 11 décembre 2023 qui est conforme aux critères d’examen technique énoncés à la section 3.21, sous-section “Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique”, point b) ou c);
c) un aéronef livré après le 11 décembre 2023 qui est conforme aux critères d’examen technique énoncés à la section 3.21, sous-section “Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique”, point b) ou c) et avec l’engagement qu’un autre aéronef non conforme de la flotte soit:
i) définitivement retiré du service dans les six mois suivant la livraison de l’aéronef conforme, auquel cas le taux de remplacement ne s’applique pas; ou
ii) définitivement retiré de la flotte dans les six mois suivant la livraison de l’aéronef conforme, auquel cas la proportion de conformité à la taxinomie des aéronefs éligibles est limitée par le taux de remplacement défini à la section 3.21;
étant entendu que cet aéronef définitivement retiré du service ou de la flotte:
i) n’est pas conforme aux marges définies à la section 3.21, sous-section “Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique”, point b);
ii) présente une masse maximale au décollage qui correspond à au moins 80 % de celle d’un aéronef conforme;
iii) est resté dans la flotte au moins au cours des 12 mois précédant son retrait;
iv) possède une preuve de navigabilité datant de moins de six mois avant la livraison de l’aéronef conforme.
Le bailleur veille à ce que les aéronefs visés au point b) ou c) soient exploités avec des carburants durables d’aviation (CDA) conformément aux critères énoncés au point d), et au deuxième alinéa de la section 6.19 de la présente annexe.
| Ne pas causer de préjudice important
|
2) Adaptation au changement climatique
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
|
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
| Néant
|
4) Transition vers une économie circulaire
|
Des mesures sont en place pour éviter la production de déchets pendant la phase d’utilisation (entretien) et pour gérer tout déchet résiduel conformément à la hiérarchie des déchets.
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:
a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;
b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;
c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;
d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.
Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.
|
5) Prévention et contrôle de la pollution
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
L’aéronef est conforme aux exigences pertinentes visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139.
L’aéronef visé à la sous-section “Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique”, point b) ou c), est conforme aux normes suivantes:
a) pour un aéronef autre qu’un avion-cargo: l’amendement 13 du volume I (bruit), chapitre 14 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, la somme des différences, à chacun des trois points de mesure, entre les niveaux de bruit maximaux et les niveaux de bruit maximaux autorisés fixés aux points 14.4.1.1, 14.4.1.2 et 14.4.1.3, ne devant pas être inférieure à 22 EPNdB; pour un avion-cargo: l’amendement 13 du volume I (bruit), chapitre 14, de l’annexe 16 de la convention de Chicago;
b) l’amendement 10 du volume II (émissions des moteurs), chapitres 2 et 4, de l’annexe 16 de la convention de Chicago.
|
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
| Néant
6. 19. Transport aérien de voyageurs et de fret
Description de l’activité
Achat, financement et exploitation d’aéronefs, y compris le transport de voyageurs et de marchandises.
L’activité économique ne comprend pas le crédit-bail d’aéronefs visé à la section 6.18.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H51.1 et H51.21, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle énoncé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
|
L’activité est exercée au moyen de l’un des types d’aéronefs suivants:
a) un aéronef dont les émissions directes de CO2 (à l’échappement) sont nulles;
b) jusqu’au 31 décembre 2029, un aéronef acquis avant le 11 décembre 2023 qui est conforme aux critères d’examen technique énoncés à la section 3.21, sous-section “Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique”, point b) ou c);
c) jusqu’au 31 décembre 2029, un aéronef acquis après le 11 décembre 2023 qui est conforme aux critères d’examen technique énoncés à la section 3.21, sous-section “Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique”, point b) ou c) et avec l’engagement qu’un autre aéronef non conforme de la flotte soit:
i) définitivement retiré du service dans les six mois suivant la livraison de l’aéronef conforme, auquel cas le taux de remplacement ne s’applique pas; ou
ii) définitivement retiré de la flotte dans les six mois suivant la livraison de l’aéronef conforme, auquel cas la proportion de conformité à la taxinomie des aéronefs éligibles est limitée par le taux de remplacement défini à la section 3.21;
étant entendu que cet aéronef définitivement retiré du service ou de la flotte:
i) n’est pas conforme aux marges définies à la section 3.21, sous-section “Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique”, point b);
ii) présente une masse maximale au décollage qui correspond à au moins 80 % de celle d’un aéronef conforme;
iii) est resté dans la flotte au moins au cours des 12 mois précédant son retrait;
iv) possède une preuve de navigabilité datant de moins de six mois avant la livraison de l’aéronef conforme;
d) à partir du 1er janvier 2030, un aéronef répondant aux critères d’examen technique énoncés au point b) ou c) ci-dessus et exploité avec une proportion minimale de carburants durables d’aviation correspondant à 15 % en 2030, et augmentée de 2 points de pourcentage par an par la suite;
e) un aéronef exploité avec une proportion minimale de carburants durables d’aviation correspondant à 5 % en 2022, le pourcentage desdits carburants augmentant de 2 points de pourcentage par an par la suite.
L’exigence relative à l’utilisation de carburants durables d’aviation visée aux points d) et e) est calculée par rapport à la quantité totale de carburant d’aviation utilisée par les aéronefs conformes et des carburants durables d’aviation utilisés au niveau de la flotte. Les exploitants calculent la conformité sous la forme d’un ratio entre la quantité (exprimée en tonnes) de carburants durables d’aviation achetée au niveau de la flotte et la quantité totale de carburants d’aviation utilisée par les aéronefs conformes, multipliée par 100. Les carburants durables d’aviation sont définis dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable
| Ne pas causer de préjudice important
|
2) Adaptation au changement climatique
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
|
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
| Néant
|
4) Transition vers une économie circulaire
|
Des mesures sont en place pour éviter la production de déchets pendant la phase d’utilisation (entretien, exploitation des services de transport en ce qui concerne les déchets de restauration) et pour gérer tout déchet résiduel conformément à la hiérarchie des déchets.
Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.
|
5) Prévention et contrôle de la pollution
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
L’aéronef est conforme aux exigences pertinentes visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139.
L’aéronef qui satisfait aux critères d’examen technique énoncés aux points b) à e) est conforme aux normes suivantes:
a) pour un aéronef autre qu’un avion-cargo: l’amendement 13 du volume I (bruit), chapitre 14 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, la somme des différences, à chacun des trois points de mesure, entre les niveaux de bruit maximaux et les niveaux de bruit maximaux autorisés fixés aux points 14.4.1.1, 14.4.1.2 et 14.4.1.3, ne devant pas être inférieure à 22 EPNdB; pour un avion-cargo: l’amendement 13 du volume I (bruit), chapitre 14, de l’annexe 16 de la convention de Chicago;
b) l’amendement 10 du volume II (émissions des moteurs), chapitres 2 et 4, de l’annexe 16 de la convention de Chicago.
|
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
| Néant
6. 20. Activités d’assistance en escale pour le transport aérien
Description de l’activité
Fabrication, réparation, entretien, révision, adaptation, réaffectation, conception et mise à niveau, achat, financement, location, crédit-bail et exploitation d’équipements et d’activités de services auxiliaires des transports aériens (assistance en escale), y compris les activités de services en escale dans les aéroports et la manutention du fret, y compris le chargement de marchandises dans des aéronefs et leur déchargement.
L’activité économique comprend:
a) les véhicules pour le guidage des avions au sol et d’autres services sur l’aire de trafic;
b) les équipements pour l’embarquement des voyageurs, y compris les navettes, les escaliers mobiles;
c) les équipements pour la manutention des bagages et du fret, notamment convoyeurs à bandes, tracteurs à bagages, transpalettes, chargeurs de pont inférieur, chargeurs de pont principal;
d) les équipements pour la restauration, y compris les chariots réfrigérés, à l’exclusion des équipements dotés d’une unité de réfrigération alimentée par un moteur à combustion interne;
e) les équipements de maintenance, y compris les supports et plateformes de maintenance;
f) les tracteurs de remorquage;
g) les équipements de dégivrage pour les aéronefs et pour le dégivrage des moteurs;
h) les chasse-neige et les autres équipements de déneigement et de déverglaçage;
i) le roulage au sol non autonome.
L’activité économique n’inclut pas les véhicules pour le transport de passagers et de membres d’équipage et pour le ravitaillement en carburant des aéronefs utilisés dans l’aéroport visés aux sections 3.3, 6.3 et 6.6 de la présente annexe.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H52.23, H52.24 et H52.29 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
|
Les émissions directes de CO2 à l’échappement des véhicules d’assistance en escale sont nulles.
Tous les appareils et équipements d’assistance en escale sont propulsés par un moteur à émission nulle.
| Ne pas causer de préjudice important
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2) Adaptation au changement climatique
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
|
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.
En ce qui concerne les activités de dégivrage et de déverglaçage, des mesures sont en place pour assurer les contrôles nécessaires des rejets au niveau de l’aéroport, afin de réduire l’incidence environnementale sur les cours d’eau, notamment par l’utilisation de produits chimiques plus respectueux de l’environnement, la récupération du glycol et le traitement des eaux de surface.
|
4) Transition vers une économie circulaire
|
Des mesures sont en place pour éviter la production de déchets pendant la phase d’utilisation (entretien, exploitation des services de transport en ce qui concerne les déchets de restauration) et pour gérer tout déchet résiduel conformément à la hiérarchie des déchets.
Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.
|
5) Prévention et contrôle de la pollution
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
|
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
| Néant
*1 L’activité comprend le crédit-bail de pièces et d’équipements dans la mesure où ils peuvent être liés à un type d’aéronef éligible et améliore ou maintient le niveau d’efficacité de l’aéronef.».
23) À la section 7.1, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
|
«5) Prévention et contrôle de la pollution
|
Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Les composants et matériaux de construction utilisés dans la construction de bâtiments et susceptibles d’entrer en contact avec les occupants*1 émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516*2 et ISO 16000-3:2011*3 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes*4.
Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400*5.
Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.
*1 Applicable aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures, tels que ceux utilisés contre l’humidité et la moisissure.
*2 CEN/TS 16516: 2013, Produits de construction — Détermination des émissions de substances dangereuses — Détermination des émissions dans l’air intérieur.
*3 ISO 16000-3: 2011, Air intérieur — Partie 3: Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés dans l’air intérieur et dans l’air des chambres d’essai — Méthode par échantillonnage actif (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/51812.html).
*4 Les seuils d’émissions des composés organiques volatils classés cancérigènes font référence à une période d’essai de 28 jours.
*5 Série de normes ISO 18400 sur la qualité du sol — échantillonnage.».
24) À la section 7.2, sous-section «Critères d’examen technique», sous-section «Ne pas causer de préjudice important», le point 5) est remplacé par le texte suivant:
|
«5) Prévention et contrôle de la pollution
|
Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Les composants et matériaux de construction utilisés dans la rénovation de bâtiments et susceptibles d’entrer en contact avec les occupants*1 émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 ou ISO 16000-3:2011*2 ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes*3.
Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.
*1 Applicable aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures (tels qu’utilisés contre l’humidité et la moisissure).
*2 ISO 16000-3:2011, Air intérieur — Partie 3: Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés dans l’air intérieur et dans l’air des chambres d’essai — Méthode par échantillonnage actif (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/51812.html).
*3 Les seuils d’émissions des composés organiques volatils classés cancérigènes font référence à une période d’essai de 28 jours.».
25) À l’appendice B, l’alinéa suivant est ajouté:
«L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil*1 *2, en prenant en considération la décision (UE) 2017/848 de la Commission*3 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.
*1 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre “stratégie pour le milieu marin”) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
*2 La définition énoncée à l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE prévoit notamment que le bon état écologique est déterminé sur la base des descripteurs qualitatifs prévus à l’annexe I de ladite directive.
*3 Décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation, et abrogeant la décision 2010/477/UE (JO L 125 du 18.5.2017, p. 43).».
26) À l’appendice C, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) les substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w) et répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, qui ont été identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement pendant une période d’au moins dix-huit mois, sauf si les opérateurs estiment, documents à l’appui, qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées sur le marché, et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées*1;
*1 La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées au point f) une fois qu’elle aura publié des principes horizontaux sur l’utilisation essentielle des produits chimiques.».
27) À l’appendice C, le point g) est supprimé.
28) À l’appendice C, l’alinéa suivant est ajouté après le point f):
«En outre, l’activité n’entraîne pas la fabrication, la présence dans le produit ou la production finale, ni la mise sur le marché d’autres substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), qui répondent aux critères prévus par le règlement (CE) no 1272/2008 pour l’une des classes de danger ou catégories de danger visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, sauf si les opérateurs estiment, documents à l’appui, qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées sur le marché, et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées*1.
*1 La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabrication, de présence dans le produit ou la production finale, ou de mise sur le marché des substances visées dans le présent paragraphe une fois qu’elle aura publié des principes horizontaux sur l’utilisation essentielle des produits chimiques.».